C’est l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires (CHU), à la réforme de l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale, qui est à l’origine de l’organisation hospitalière et universitaire que nous connaissons aujourd’hui. C’est dans le cadre des conventions constitutives des CHU associant les centres hospitaliers régionaux (CHR) et les unités de formation et de recherche (UFR) de médecine, de pharmacie et d’odontologie qu’exercent les personnels enseignants et hospitaliers non titulaires des CHU.
Il s’agit des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux (CCU-AH) et des assistants hospitaliers universitaires (AHU).
La particularité de ces personnels est de dépendre de deux employeurs : le centre hospitalier et l’université de rattachement, d’où l’appellation courante de personnels « bi-appartenants ».
Des évolutions statutaires récentes et novatrices - C’est au terme de restructurations statutaires plus ou moins ambitieuses, liées notamment aux progrès de la médecine et corrélativement à l’évolution des pratiques que ces derniers engendrent, mais également liées aux effets pervers du « numerus clausus », que les CCU-AH et les AHU sont aujourd’hui regroupés dans un statut unique.
En conformité avec ce nouveau statut qui impose désormais une activité à temps plein, ces personnels exercent dans le cadre des disciplines médicales, au sein desquelles on distingue les disciplines cliniques, biologiques et mixtes, ainsi que dans le cadre des disciplines pharmaceutiques et odontologiques.
S’il est certain que ce statut unique issu du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 a eu principalement pour objectif de simplifier le déroulement des carrières hospitalo-universitaires et de renforcer leur attractivité, il est non moins certain que le décret modificatif n° 2024-940 du 16 octobre 2024 s’inscrit également dans cette dynamique.
En effet, parmi les diverses modifications statutaires apportées par ce texte et qui sont également de nature à favoriser l’attractivité des carrières hospitalo-universitaires, on note principalement les dispositions du 2 ° de l’article 39 qui ouvrent l’exercice à temps partiel pour convenances personnelles aux CCU-AH et aux AHU.
On note également les dispositions de l’article 30 facilitant l’accès au concours de PU-PH ouvert aux CCU-AH et aux AHU par l’assouplissement de la condition de mobilité et celles des articles 25 à 27 relatives à la dispense d’habilitation à diriger les recherches.
D’autres mesures d’assouplissement également attendues par ces personnels découlent de l’article 12. Elles ont pour objet d’enrichir le parcours professionnel de ces praticiens en facilitant le placement en position de mission temporaire dans le cadre d’une utilisation anticipée de périodes en contrepartie d’un engagement à servir.